Titre Titre III : Administration de la compagnie.

Art. 24

En vigueur depuis le 21 janv. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Les administrateurs sont personnellement responsables, conformément à la législation commerciale, de l'exécution de leur mandat. Toutefois, la responsabilité des administrateurs représentant les salariés s'apprécie en tenant compte des dispositions de l'article 22 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Notamment, en aucun cas ils ne peuvent être déclarés solidairement responsables avec les administrateurs représentant les actionnaires.
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legi/LEGITEXT000006074262#art-24

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