Titre TITRE II : FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION.›Sect. SECTION IV : Travaux.
Art. 22
En vigueur depuis le 13 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 20 ci-dessus, le président peut ordonner l'exécution immédiate des travaux urgents, à charge par lui d'en informer aussitôt le préfet et de convoquer le comité dans le plus bref délai. Le préfet peut suspendre l'exécution des travaux ainsi ordonnés. Lorsqu'il n'est pas pourvu par le président à l'exécution de travaux urgents dans des conditions pouvant comporter des conséquences nuisibles à l'intérêt public, le préfet peut les prescrire d'office et y faire procéder aux frais de l'union dans les conditions fixées à l'article 29.
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Prolegi/LEGITEXT000006074330#art-22