Titre TITRE II : FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION.›Sect. SECTION IV : Travaux.

Art. 28

En vigueur depuis le 13 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où une union interrompt ou laisse sans entretien les travaux entrepris par elle, le préfet fait procéder, par le service compétent, à une vérification de l'état des lieux. S'il ressort de cette vérification que l'interruption ou le défaut d'entretien peut avoir des conséquences nuisibles à l'intérêt public ou à la conservation d'ouvrages exécutés avec le concours financier de l'Etat, le préfet indique au comité les travaux jugés nécessaires pour obvier à ces conséquences et le met en demeure de les exécuter dans un délai qu'il précise.
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legi/LEGITEXT000006074330#art-28

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