Titre TITRE II : FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION.›Sect. SECTION VI : Recouvrement des cotisations - Comptabilité.

Art. 33

En vigueur depuis le 13 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Le receveur est chargé seul et sous sa responsabilité de poursuivre l'encaissement des revenus et des cotisations de l'union ainsi que de toutes les sommes qui lui seraient dues.
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legi/LEGITEXT000006074330#art-33

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