Titre TITRE II : FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION.›Sect. SECTION VI : Recouvrement des cotisations - Comptabilité.
Art. 37
En vigueur depuis le 13 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président ou, dans le cas exceptionnel mentionné à l'article 29, l'agent prévu à cet article peuvent seuls délivrer des mandats. En cas de refus d'ordonnancer une dépense régulièrement inscrite et liquide, il est statué par le préfet. Dans ce cas, son arrêté tient lieu de mandat.
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Prolegi/LEGITEXT000006074330#art-37