Titre TITRE II : FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION.›Sect. SECTION VI : Recouvrement des cotisations - Comptabilité.
Art. 38
En vigueur depuis le 13 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comptes annuels du receveur sont, après vérification par le receveur des finances, soumis au comité qui les arrêté sauf règlement définitif par le trésorier-payeur général ou par la Cour des comptes dans les conditions prévues par le décret du 8 août 1935 sur l'apurement des comptes des collectivités locales. Une copie conforme du compte d'administration du président approuvé par le comité, est transmise, par le comptable, à la juridiction compétente, comme élément de contrôle de sa gestion.
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Prolegi/LEGITEXT000006074330#art-38