Titre TITRE II : FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION.›Sect. SECTION VI : Recouvrement des cotisations - Comptabilité.

Art. 36

En vigueur depuis le 13 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque année, avant le vote du budget, le président soumet à l'approbation du comité le compte de l'exercice clos. Une copie du compte ainsi approuvé est transmise au préfet.
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legi/LEGITEXT000006074330#art-36

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