Titre TITRE II : FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION.›Sect. SECTION VI : Recouvrement des cotisations - Comptabilité.

Art. 32

En vigueur depuis le 13 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions de receveur de l'association sont confiées soit à un receveur spécial désigné par le comité et agréé par le préfet, soit à un percepteur des contributions directes de l'une des communes de la situation des lieux, nommé par le préfet, sur la proposition du comité, le trésorier-payeur général entendu. S'il y a un receveur spécial, le montant de son cautionnement et la quotité de ses émoluments sont déterminés par le préfet, sur la proposition du comité. Si le receveur est percepteur des contributions directes, son cautionnement et ses émoluments ne peuvent être fixés qu'avec l'assentiment du trésorier-payeur général et, en cas de désaccord, par le ministre des finances.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074330#art-32

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil