Titre TITRE II : FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION.›Sect. SECTION VI : Recouvrement des cotisations - Comptabilité.
Art. 35
En vigueur depuis le 13 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les règles établies pour les maires et les receveurs des communes, en ce qui concerne l'ordonnancement et l'acquittement des dépenses, ainsi que la gestion, la présentation et l'examen des comptes, sont en principe applicables aux présidents et aux agents comptables des unions, sous réserve toutefois des dispositions des articles 30, 31, 36 et 37 du présent décret, ainsi que des modalités d'exécution qui pourront faire l'objet d'instructions ministérielles concertées entre le ministre compétent et le ministre des finances. Les agents comptables sont, pour l'exercice des attributions définies au paragraphe 1er du présent article, soumis aux règles de contrôle et de responsabilité prévues pour les comptables communaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006074330#art-35