Titre TITRE II : FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION.›Sect. SECTION IV : Travaux.
Art. 27
En vigueur depuis le 13 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet peut faire procéder, le cas échéant, à la visite des travaux et à la vérification de l'état d'entretien des ouvrages par des fonctionnaires qualifiés. Les frais de ces visites et vérifications sont à la charge des unions. Ils sont réglés par le préfet selon les tarifs et modalités prévus pour le corps auquel appartiennent ces fonctionnaires. Ils sont recouvrés comme les cotisations des membres de l'union.
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Prolegi/LEGITEXT000006074330#art-27