Titre Titre V : Dispositions générales.
Art. 238
En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Comme représentant de l'action publique, le chef du service judiciaire, désigné dans les conditions prévues au décret du 22 août 1928, veille à l'exécution des lois, ordonnances et règlements en vigueur, fait toutes les réquisitions, hors les cas d'audience foraine, poursuit d'office les exécutions des jugements et arrêts dans les dispositions qui intéressent l'ordre public, surveille l'administration des successions vacantes, les officiers de police judiciaire et officiers ministériels, requiert la force publique dans les cas et suivant les formes déterminées par les lois, décrets et règlements.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071075#art-238