Chapitre Chapitre VI : Terme de la concession›Sect. Durée de la concession.
Art. Annexe, art. 29
En vigueur depuis le 28 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de la concession est fixée à soixante-quinze ans. Elle commence à courir du jour de la signature de la convention.
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Prolegi/LEGITEXT000005617268#art-annexe-art-29