Chapitre Chapitre VI : Terme de la concession›Sect. Renouvellement de la concession.

Art. Annexe, art. 31

En vigueur depuis le 28 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le renouvellement de la concession doit intervenir un an au moins avant la date de son expiration. En cas de désaccord sur les conditions de renouvellement, il sera procédé comme il est dit à l'article 37 de la loi du 8 avril 1946.
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