Titre Titre Ier : Laits et boissons à base de lait.

Art. 5 bis

En vigueur depuis le 16 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La dénomination “ Lait aromatisé ” est réservée aux boissons stérilisées préparées à l'avance, constituées exclusivement de lait écrémé ou non, sucré ou non, additionné d'arômes. Toutefois, des colorants et des substances susceptibles d'être utilisés dans ces boissons à titre de stabilisateur physique peuvent être autorisés dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la population, pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071351#art-5-bis

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil