Titre Titre Ier : Laits et boissons à base de lait.
Art. 5 quater
En vigueur depuis le 4 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les mentions prévues par les dispositions des articles R. 112-1 et suivants du code de la consommation, l'étiquetage des laits aromatisés doit comporter : -la dénomination de vente " lait aromatisé ", accompagnée, s'il y a lieu, du mot " homogénéisé ". Toutefois, les laits aromatisés au moyen de chocolat ou de cacao peuvent être mis en vente sous la dénomination de " lait chocolaté " ou " lait cacaoté ". -la mention de la matière aromatisante utilisée ; -la mention de la teneur en matière grasse exprimée en grammes par litre, jointe à la dénomination de vente.
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Prolegi/LEGITEXT000006071351#art-5-quater