Titre Titre Ier : Laits et boissons à base de lait.

Art. 5 ter

En vigueur depuis le 19 juil. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Les laits aromatisés doivent demeurer stériles jusqu'à la vente au consommateur. Ils devront être conditionnés en récipients d'une capacité effective d'un litre au maximum. A partir d'une date fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie et du commerce, les bouteilles devront être conformes aux dispositions du décret du 4 juin 1954 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006071351#art-5-ter

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