Art. 2
En vigueur depuis le 4 sept. 1938 jusqu'au 1 janv. 2999
Les militaires de l'aéronautique militaire (active ou réserve), admis à naviguer en vue de l'obtention d'un brevet donnant accès dans le personnel navigant, sont portés provisoirement sur les listes du personnel navigant, à dater du premier service aérien. Ils sont "classés dans le personnel navigant" dès qu'ils sont possesseurs d'un brevet militaire de navigation aérienne, dont les conditions d'obtention comportent des vols en avion, à savoir : Pilote d'avion. Pilote d'autogyre. Observateur en avion. Observateur en ballon. Radiotélégraphiste en avion. Mitrailleur en avion. Mécanicien volant. Parachutistes de l'infanterie de l'air. Ces brevets sont délivrés à la suite d'examens théoriques et pratiques comportant l'exécution d'épreuves aériennes à bord d'aéronefs énumérés à l'annexe du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006070706#art-2