Art. 6

En vigueur depuis le 18 janv. 1930 jusqu'au 1 janv. 2999
Le militaire des réserves classé dans le personnel navigant peut en être rayé s'il ne remplit pas les conditions d'âge et d'entraînement fixées par instruction ministérielle, d'après les besoins de l'arme en vue de la mobilisation.
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legi/LEGITEXT000006070706#art-6

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