Art. 5

En vigueur depuis le 4 sept. 1938 jusqu'au 1 janv. 2999
Le militaire de l'aéronautique militaire (active ou réserve) classé dans le personnel navigant, peut, en outre, en être rayé pour les raisons suivantes : a) Demande de l'intéressé ; b) Mesure disciplinaire ; c) Inaptitude physique ; d) Incapacité à remplir son emploi ; e) Application des limites d'âge. La radiation est prononcée par le ministre à une date qui, sauf pour les cas a et b, ne peut jamais être antérieure à celle de la décision. L'autorisation à un militaire rayé d'effectuer des services aériens en vue de sa réintégration dans le personnel navigant ne peut être accordée et la réintégration prononcée que par le ministre de l'air.
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legi/LEGITEXT000006070706#art-5

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