Titre Titre Ier : Formalités de l'enregistrement des récompenses›Sect. Section I : Enregistrement des palmarès à la demande des administrations publiques, des corps constitués, des établissements publics, des associations ou des sociétés ayant organisé l'exposition ou le concours.
Art. 2
En vigueur depuis le 28 mai 1932 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande indique : 1° L'objet, le lieu et la date de l'exposition ou du concours, à la suite desquels les récompenses ont été accordées ; 2° L'autorité qui a organisé l'exposition ou le concours. Elle est accompagnée : a) De deux exemplaires du palmarès ; b) De la traduction dûment certifiée de tout document en langue étrangère, s'il en est produit ; c) Du montant de la taxe prévue à l'article 28, sauf lorsqu'il s'agit d'une administration publique. La date de l'arrivée et le numéro d'ordre du dépôt sont inscrits sur la demande dont il est délivré récépissé.
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Prolegi/LEGITEXT000006069421#art-2