Titre Titre Ier : Formalités de l'enregistrement des récompenses›Sect. Section I : Enregistrement des palmarès à la demande des administrations publiques, des corps constitués, des établissements publics, des associations ou des sociétés ayant organisé l'exposition ou le concours.
Art. 4
En vigueur depuis le 28 mai 1932 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'arrêté d'admission de la demande prévu à l'article 10 est intervenu, la date et le numéro d'ordre du dépôt de la demande sont inscrits sur les deux exemplaires du palmarès. Le sceau de l'office national y est apposé, ainsi que le visa du directeur. Il est fait mention sur le registre prévu à l'article 3 de l'accomplissement de la formalité prescrite ci-dessus. La mention constatant l'enregistrement est ensuite certifiée conforme par le directeur. Les mêmes formalités sont remplies dans les cas où l'enregistrement est de droit, comme il est prévu à l'article 2, paragraphe 4, de la loi du 8 août 1912.
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Prolegi/LEGITEXT000006069421#art-4