Titre Titre Ier : Formalités de l'enregistrement des récompenses›Sect. Section II : Enregistrement des palmarès ou récompenses à la demande des titulaires de récompenses.

Art. 8

En vigueur depuis le 28 mai 1932 jusqu'au 1 janv. 2999
Le registre spécial prévu à l'article 3 reçoit les mentions suivantes outre celles énoncées par cet article : Les nom, prénoms, profession et domicile du titulaire de la récompense, le cas échéant, les nom, prénoms, profession et domicile de son ayant cause ; La nature de la récompense dont l'enregistrement est demandé ; La date à laquelle la récompense a été accordée.
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legi/LEGITEXT000006069421#art-8

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