Titre Titre Ier : Formalités de l'enregistrement des récompenses›Sect. Section I : Enregistrement des palmarès à la demande des administrations publiques, des corps constitués, des établissements publics, des associations ou des sociétés ayant organisé l'exposition ou le concours.

Art. 5

En vigueur depuis le 28 mai 1932 jusqu'au 1 janv. 2999
Après l'accomplissement des formalités prescrites ci-dessus, l'un des exemplaires du palmarès est restitué au demandeur ou lui est envoyé sous pli recommandé ; l'autre exemplaire est, en vertu de l'alinéa 3 de l'article 2 de la loi du 8 août 1912, conservé aux archives de l'office national.
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legi/LEGITEXT000006069421#art-5

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