Titre Titre Ier : Formalités de l'enregistrement des récompenses›Sect. Section II : Enregistrement des palmarès ou récompenses à la demande des titulaires de récompenses.

Art. 7

En vigueur depuis le 28 mai 1932 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le titre produit en original ou en copie est un diplôme ou un certificat, il n'en est fourni qu'un seul exemplaire qui est l'objet des formalités prévues à l'article 4. Il est restitué au demandeur, ainsi qu'il est dit à l'article 5. Si le titre produit est un palmarès, il est déposé en double exemplaire ; la demande indique le passage relatif à la récompense dont l'enregistrement est requis.
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legi/LEGITEXT000006069421#art-7

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