Titre Titre Ier : Formalités de l'enregistrement des récompenses›Sect. Section I : Enregistrement des palmarès à la demande des administrations publiques, des corps constitués, des établissements publics, des associations ou des sociétés ayant organisé l'exposition ou le concours.

Art. 3

En vigueur depuis le 28 mai 1932 jusqu'au 1 janv. 2999
Un registre spécial dûment coté et paraphé reçoit les mentions suivantes : La date et le numéro d'ordre du dépôt de la demande ; Le titre, la date et le lieu de l'exposition ou du concours à la suite duquel les récompenses inscrites dans les palmarès ont été accordées ; La désignation de l'autorité qui a organisé l'exposition ou le concours.
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legi/LEGITEXT000006069421#art-3

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