Titre Titre II : Enquêtes.
Art. 10
En vigueur depuis le 28 mai 1932 jusqu'au 1 janv. 2999
Un arrêté du ministre du commerce et de l'industrie prononce définitivement l'admission ou le rejet de la demande d'enregistrement. Cet arrêté est notifié à l'intéressé. Si l'admission est prononcée, l'office national (Institut national de la propriété industrielle) procède aussitôt à la formalité de l'enregistrement conformément aux dispositions précédentes.
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Prolegi/LEGITEXT000006069421#art-10