Titre Titre III : Déclaration de cession et de transmission de fonds de commerce ayant obtenu des récompenses et de cession de produits récompensés.
Art. 14
En vigueur depuis le 28 mai 1932 jusqu'au 1 janv. 2999
Les déclarations de cession ou de mutation sont soumises aux formalités prévues au dernier alinéa de l'article 2 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 4. Elles sont transcrites sur un registre spécial dûment coté et paraphé ; il y est fait mention des documents produits à leur appui. La transcription est certifiée conforme par le directeur de l'office national. Il est délivré un récépissé signé du directeur de l'office national et extrait d'un registre à souches constatant la matérialité de la déclaration.
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Prolegi/LEGITEXT000006069421#art-14