Titre Titre IV : Publicité.
Art. 19
En vigueur depuis le 28 mai 1932 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes de communication prévues par l'article 5, paragraphe 1er, de la loi du 8 août 1912, doivent être faites par écrit.
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Prolegi/LEGITEXT000006069421#art-19