Titre Titre IV : Publicité.

Art. 19

En vigueur depuis le 28 mai 1932 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes de communication prévues par l'article 5, paragraphe 1er, de la loi du 8 août 1912, doivent être faites par écrit.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069421#art-19

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil