Titre Titre V : Délivrance de copies et d'états d'inscriptions ou de transcriptions.
Art. 23
En vigueur depuis le 28 mai 1932 jusqu'au 1 janv. 2999
Si les archives de l'office national ne renferment aucune mention permettant d'établir l'extrait ou la copie demandés, il est délivré un certificat négatif.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069421#art-23