Titre Titre VIII : Fixation des droits dus à l'office *Institut* national de la propriété industrielle.
Art. 27
En vigueur depuis le 28 mai 1932 jusqu'au 1 janv. 2999
L'enregistrement des palmarès ou des récompenses, les inscriptions de cessions ou de transmissions, la délivrance d'états, d'extraits et de certificats donnent lieu à la perception par l'office national de la propriété industrielle des taxes suivantes (1), sauf l'exception édictée par l'article 13, paragraphe 2, de la loi du 8 août 1912 : 1° Enregistrement des palmarès conformément à la section 1ère du titre Ier et à la section II, article 6, 1°, 100 fr. par palmarès ; 2° Enregistrement d'un diplôme, certificat ou de leurs copies certifiées et d'un palmarès produit comme titre d'une récompense, conformément à la section II du titre Ier, 100 fr. par récompense ; 3° Délivrance de copie de palmarès, de diplômes ou certificats de récompense ou de certificat négatif, 20 fr. ; 4° Transcription d'une déclaration de cession ou d'une transmission de fonds de commerce comprenant une récompense ou d'un produit récompensé, 100 fr. ; 5° Délivrance d'un extrait de transcription de cession ou transmission de fonds de commerce comprenant une récompense ou de produit récompensé, 20 fr. par récompense ; 6° Délivrance de certificat relatif à une récompense, à une cession ou transmission de récompense ou de produit et délivrance de certificat négatif, 20 fr.. (1) Tarifs au 1er janvier 1982 ; pour leur actualisation, consulter l'Institut national de la propriété industrielle au 26 bis de Léningrad, 75008 Paris.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069421#art-27