Titre Titre VI : Récompenses étrangères, objets de traités diplomatiques.

Art. 24

En vigueur depuis le 28 mai 1932 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il s'agit de récompenses accordées à la suite d'une exposition ou d'un concours dans l'un des pays avec lesquels il existe une convention diplomatique, conformément à l'article 2, paragraphe 7, de la loi du 8 août 1912, et que le ministre des affaires étrangères a reçu, soit sur sa demande, soit d'office de la part du gouvernement étranger, la liste desdites récompenses, il la notifie au ministre du commerce et de l'industrie qui la transmet à l'office national de la propriété industrielle. Il y joint la convention diplomatique établissant la dispense réciproque de l'enregistrement des récompenses industrielles conclue entre la France et ce pays étranger, ainsi que les documents remis par le pays étranger, à titre d'échange, en exécution de l'article 2, paragraphe 7, de la loi du 8 août 1912. Mention de la modification est faite sur un registre spécial.
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legi/LEGITEXT000006069421#art-24

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