Titre Titre V : Délivrance de copies et d'états d'inscriptions ou de transcriptions.

Art. 22

En vigueur depuis le 28 mai 1932 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande présentée en vue de cette délivrance doit indiquer : 1° Les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur ; 2° La nature et l'objet du document dont il sollicite l'extrait ou la copie ; 3° La qualité dont il se prévaut pour faire sa demande. Elle doit être accompagnée du montant de la taxe prévue par le présent règlement.
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legi/LEGITEXT000006069421#art-22

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