Titre Titre V : Délivrance de copies et d'états d'inscriptions ou de transcriptions.
Art. 21
En vigueur depuis le 28 mai 1932 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes tendant, soit à obtenir la délivrance d'extraits des mentions relatives aux palmarès, diplômes, certificats ou à leurs copies certifiées enregistrées à l'office national, soit à obtenir copie des déclarations de cession ou de transmission de fonds de commerce ou de produits récompensés, sont adressées par écrit, sur papier timbré, à l'office national de la propriété industrielle.
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Prolegi/LEGITEXT000006069421#art-21