Chapitre CHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.

Art. 13

En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime, les travaux publics ou privés sont interdits. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas : 1° Aux travaux d'entretien de la réserve, des chemins et des digues, des fossés, des canaux et de leur exutoire en mer, des ouvrages de défense des côtes existants et des équipements nécessaires à la navigation tels que bouées, balises et fanaux ; 2° Aux travaux et installations nécessaires à la sécurité en mer auxquels le ministre chargé de la mer peut être amené à procéder après en avoir informé le comité consultatif ; 3° Aux travaux nécessaires à l'exercice des activités visées à l'article 10 du présent décret. Peuvent en outre être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif : Les opérations de démoustication ; Les travaux d'entretien par dragage des chenaux, hauts-fonds, coursières et passes.
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legi/LEGITEXT000006081817#art-13

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