Chapitre CHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.

Art. 17

En vigueur depuis le 28 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit : 1° De jeter, en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet, tout produit ou matériau de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore. Cette disposition ne s'applique pas aux opérations de démoustication visées à l'article 13. 2° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ; 3° De porter atteinte au milieu naturel par des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la signalisation et à l'information du public ainsi qu'aux délimitations foncières ; 4° D'allumer ou d'entretenir du feu en dehors de lieux prévus à cet effet.
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legi/LEGITEXT000006081817#art-17

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