Art. 1
En vigueur depuis le 31 janv. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
L'émission en France, par des établissements de banque, de certificats représentatifs de titres étrangers non abonnés dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi du 16 février 1932, est subordonnée à l'autorisation préalable du ministre des finances.
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Prolegi/LEGITEXT000006073027#art-1