Art. 2

En vigueur depuis le 31 janv. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements de banque souscrivent préalablement, à chaque émission de certificats, au bureau de l'enregistrement de leur siège ou au bureau qui sera désigné à cet effet, une déclaration indiquant : 1° La date de l'arrêté ministériel autorisant l'émission ; 2° Le nombre, la nature et, s'il y a lieu, la valeur nominale des titres étrangers qui doivent être représentés par les certificats, la désignation de la collectivité qui a émis les titres et le nombre des certificats que l'établissement de banque se propose d'émettre. La déclaration fait connaître si l'établissement émetteur se réserve la faculté de créer, à tout moment, en sus du nombre indiqué, des certificats en représentation de titres qui, dans l'avenir, seront déposés dans ses caisses ou, entre les mains d'un tiers. Cette déclaration tient lieu de la déclaration prévue par les articles 44 de la loi du 29 mars 1914 et 5 de la loi du 16 février 1932.
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legi/LEGITEXT000006073027#art-2

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