Art. 5

En vigueur depuis le 31 janv. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Les certificats sont extraits d'un registre à souche : Chaque certificat renferme les mentions suivantes : 1° Numéro d'ordre ; 2° Désignation de l'établissement de banque émetteur du certificat ; 3° Désignation de la collectivité émettrice des titres étrangers représentés ; 4° Nature, valeur nominale, s'il y a lieu, et nombre des titres étrangers représentés par le certificat. Le certificat reproduit les stipulations qui régissent les droits et obligations des porteurs de certificats et de l'établissement de banque ; ainsi que les mentions, traduites en langue française, du titre représenté, indiquant les engagements pris par la collectivité émettrice envers les porteurs de titres.
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legi/LEGITEXT000006073027#art-5

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