Art. 6
En vigueur depuis le 31 janv. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements de banque tiennent un registre, sur papier libre, en un ou plusieurs volumes, divisé en deux parties. La première partie présente, dans des colonnes distinctes, les énonciations suivantes, inscrites jour par jour, sans blanc, ni interligne : 1° Numéro d'ordre ; 2° Date de l'opération ; 3° Les nombre et numéros des certificats émis en représentation de titres étrangers ; 4° Le nombre de titres étrangers faisant l'objet de certificats émis. La deuxième partie contient, dans ces colonnes distinctes, les indications ci-après, inscrites également jour par jour, sans blanc, ni interlignes : 1° Numéro d'ordre ; 2° Date de l'opération ; 3° Nombre et numéros des certificats échangés ; 4° Nombre des titres étrangers remis en échange des certificats. Le registre est arrêté au jour de chaque mise en paiement de dividendes, intérêts et tous autres produits par la collectivité émettrice des titres étrangers ; une situation récapitulative établie à la même date fait apparaître le nombre des titres représentés par les certificats restant en circulation.
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Prolegi/LEGITEXT000006073027#art-6