Art. 4

En vigueur depuis le 31 janv. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'appui de la déclaration prescrite par l'article 2, les établissements de banque déposent la copie certifiée en langue française : 1° Des statuts de la société émettrice des titres étrangers représentés par les certificats, si ces titres sont des actions, des parts de fondateurs ou autres titres d'associés ; 2° De l'acte en vertu duquel ils ont été créés dans le pays d'origine, si les titres représentés par les certificats sont des obligations ou autres titres d'emprunt, ainsi que des actes ultérieurs qui ont modifié les stipulations de l'acte originaire. Dans ce dernier cas, lorsque la collectivité émettrice des obligations ou emprunts est une société, ils déposent également une copie certifiée, en langue française, des statuts de ladite société. Les copies certifiées prévues par le présent article pourront être remplacées par un exemplaire du Bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel les actes ou les statuts auront été publiés.
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legi/LEGITEXT000006073027#art-4

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