Art. 3

En vigueur depuis le 31 janv. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration prescrite par l'article qui précède est signée soit par le chef de l'établissement de banque, justifiant de sa qualité, soit par un mandataire en vertu d'une procuration, soit, enfin, s'il s'agit d'une société, par ses représentants légaux ou leurs mandataires. Elle fait connaître, s'il y a lieu, les noms des associés solidairement responsables et rappelle le titre constitutif de la société. En cas de changement de siège il en est fait déclaration préalable dans les formes déterminées par l'article 2 et par le présent article, tant au bureau qui a reçu la déclaration d'émission qu'au bureau de l'enregistrement du nouveau siège. Une déclaration doit être également faite en cas de cessation des opérations de gestion de l'établissement de banque, soit par suite de l'échange de la totalité des certificats émis contre les titres étrangers, soit pour toute autre cause.
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legi/LEGITEXT000006073027#art-3

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