Art. 8

En vigueur depuis le 31 janv. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux établissements de banque qui, avant l'entrée en vigueur de l'article 4 de la loi du 16 février 1932, ont émis en France des certificats représentatifs de titres étrangers non abonnés. Ces établissements disposent d'un délai d'un mois, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel, pour se conformer aux obligations imposées par les articles 2, 3, 4 et 5 qui précèdent.
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legi/LEGITEXT000006073027#art-8

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