Titre Titre III : Organisation de la Société›Sect. Section V : De l'Assemblée générale.

Art. 37

En vigueur depuis le 30 juil. 1852 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit de participer aux Assemblées est subordonné : - à l'inscription de l'actionnaire sur les registres de la Société, pour les propriétaires d'actions nominatives. - au dépôt, au lieu indiqué par l'avis de convocation, d'un certificat d'un intermédiaire habilité constatant l'indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu'à la date de l'Assemblée. Le délai au cours duquel ces formalités doivent être accomplies expire cinq jours avant la date de réunion de l'Assemblée.
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legi/LEGITEXT000006073179#art-37

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