Titre Titre III : Organisation de la Société›Sect. Section V : De l'Assemblée générale.
Art. 38
En vigueur depuis le 30 juil. 1852 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, dans les cinq mois de la clôture de l'exercice. L'Assemblée générale extraordinaire se réunit toutes les fois qu'une délibération du Conseil, approuvée par le Gouverneur, en reconnaît l'utilité.
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Prolegi/LEGITEXT000006073179#art-38