Titre Titre III : Organisation de la Société›Sect. Section IV : Des Commissaires aux comptes.
Art. 35
En vigueur depuis le 30 juil. 1852 jusqu'au 1 janv. 2999
Les Commissaires aux comptes effectuent les vérifications et contrôles et établissent les rapports prévus par la loi. Ils peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles, mais ils établissent un rapport commun. En cas de désaccord entre les Commissaires, le rapport indique les différentes opinions exprimées. Ils sont convoqués à la réunion du Conseil d'administration qui arrête les comptes de l'exercice écoulé ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires. Les honoraires des Commissaires aux comptes sont fixés conformément à la loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006073179#art-35