Titre Titre III : Organisation de la Société›Sect. Section III : Des Censeurs.
Art. 33
En vigueur depuis le 30 juil. 1852 jusqu'au 1 janv. 2999
Les Censeurs sont chargés de veiller à la stricte exécution des statuts. Ils assistent aux séances du Conseil avec voix consultative. Ils surveillent la création des obligations et leur émission. Ils examinent les inventaires et les comptes annuels et présentent à ce sujet leurs observations au Conseil et, s'ils le jugent à propos, à l'Assemblée générale. Les livres, la comptabilité, et généralement toutes les écritures, doivent leur être communiqués à toute réquisition. Ils peuvent, à quelque époque que ce soit, vérifier l'état de la caisse et le portefeuille. Les deux Censeurs nommés par l'Assemblée générale ont le droit, sous la condition d'agir conjointement, de requérir une convocation extraordinaire de ladite Assemblée.
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Prolegi/LEGITEXT000006073179#art-33