Titre Titre III : Organisation de la Société›Sect. Section IV : Des Commissaires aux comptes.

Art. 34

En vigueur depuis le 30 juil. 1852 jusqu'au 1 janv. 2999
Deux Commissaires aux comptes, nommés par l'Assemblée générale ordinaire, exercent auprès de la Société les fonctions prévues par la loi. Un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer les titulaires en cas de décès, d'empêchement ou de refus de ceux-ci, peuvent être désignés par l'Assemblée générale ordinaire. Les Commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après la réunion de l'Assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes du sixième exercice. Ils peuvent être relevés de leurs fonctions par décision de justice, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, en cas de faute ou d'empêchement. Le Commissaire aux comptes nommé par l'Assemblée en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
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