Titre TITRE III. <em>De la Police de l’Imprimerie.</em>›Sect. SECTION III. <em>Dispositions relatives à l’Exécution des deux Section précédentes.</em>
Art. 26
En vigueur depuis le 5 févr. 1810 jusqu'au 1 janv. 2999
La vente et circulation de tout ouvrage dont l’auteur ou éditeur ne pourra représenter un tel procès-verbal, pourra être suspendue ou prohibée, en vertu d'une décision de notre ministre de la police ou de notre directeur de l'imprimerie, ou des préfets, chacun dans leur département ; et en ce cas, les éditions ou exemplaires pourront être saisis ou confisqués entre les mains de tout imprimeur ou libraire.
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Prolegi/LEGITEXT000051821975#art-26