Titre TITRE IV. <em>Des Librairies.</em>
Art. 30
En vigueur depuis le 5 févr. 1810 jusqu'au 1 janv. 2999
Les brevets de libraires seront délivrés par notre directeur général de l'imprimerie, et soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur : ils seront enregistrés au tribunal civil du lieu de la résidence de l'impétrant, qui y prêtera serment de ne vendre, débiter et distribuer aucun ouvrage contraire aux devoirs envers le Souverain et à l'intérêt de l'État.
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Prolegi/LEGITEXT000051821975#art-30