Titre TITRE V. <em>Des Livres imprimés à l’étranger.</em>
Art. 35
En vigueur depuis le 5 févr. 1810 jusqu'au 1 janv. 2999
Ce droit ne pourra être au-dessous de cinquante pour cent de la valeur de l'ouvrage. Le tarif en sera rédigé par le directeur général de la librairie, et délibéré en notre Conseil d'état, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000051821975#art-35